Maître Safya Prêté
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Les tendances actuelles de la mode des MARDs telle que portées par le législateur se traduisent par la création d'une audience (I), la possibilité offerte aux avocats de faire œuvre de pacificateurs (II) et aux milieux d'affaires de prendre leur part (III).

I - L'audience de règlement amiable ou ARA :

La question de la médiation et autres modes de règlement dits amiables des litiges a inspiré le législateur l'amenant à introduire l'article 750-1 du code de procédure civile. Annulé par le Conseil d'État par une décision en date du 22 septembre 2022 au motif, notamment, que le manque de conciliateurs (dont l'intervention est gratuite) empêche le justiciable de remplir cette phase amiable. Or, la tentative de rapprochement est obligatoire dans certains cas. Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 est venu corriger le texte de l'article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit dorénavant :

«En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.»

Bien entendu, des tempérances sont apportées à ces diverses obligations.

Pourtant, considérant que ce dispositif est insuffisant à acculturer la population française aux modes amiables, le législateur publie un nouveau texte, le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, vient créé l'ARA. Il s'agit d'une audience placée sous l'autorité d'un magistrat qui se retrouve chargé de la mission de rapprocher les parties constituées autour d'un litige. L'audience de règlement amiable peut-être organisée depuis le 1er novembre 2023 devant le Tribunal judiciaire, le juge des référés, le juge du contentieux & de la protection, et possiblement devant le JAF (article 1117 du code de procédure civile) et est régie par plusieurs textes du code de procédure civile (art.774-1 à 774-4 dudit code pour le tronc commun).

Le juge est ainsi outillé pour lui permettre de remplir sa mission première qui est de concilier les parties. Celles-ci, accompagnées de leurs avocats peuvent, cependant prendre la main sur le règlement amiable de tout ou partie du litige, grâce à la césure.

II - La césure ou la (re)renaissance de l'acte d'avocat :

La césure est un acte d'instance par lequel, au moyen d'un acte contresigné par avocats, les parties constituées devant le tribunal judiciaire demande un jugement partiel portant sur les point du litige pendant, points de discorde qui ont été résolus amiablement. Les textes portant sur la césure sont les articles 798 à 807-3, puis l'article 905 du code de procédure civile. La césure va tendre à l'obtention d'un jugement partiel au fond possiblement exécutoire et susceptible de recours.

La responsabilité des avocats et les modalités de recours contre ce jugement partiel, et l'articulation du partiel au fond avec l'entier jugement au fond, sont la source de nombreuses interrogations. A manier, donc, avec plusieurs précautions, certainement en faisant appel à un technicien de l'amiable lors de la phase de rapprochement.

Le conseil des prud'hommes n'est pas concerné par ces textes, cette juridiction ayant sa propre phase amiable, le bureau de conciliation. En revanche, les tribunaux de commerce vont être emportés par cette vague de l'amiable.

III - Le tribunal des affaires économiques ou TAE :

L'article 26 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice du 21 novembre 2023 vient renforcer les dispositifs permettant aux tribunaux de commerce de faciliter le règlement des difficultés des entreprises et les litiges à l'amiable. Sont créés les tribunaux des affaires économiques. Plusieurs tribunaux de commerce vont être désignés par décret pris en Conseil d'État pour l'expérimentation de ces tribunaux d'un nouveau genre. La loi prévoit, aussi, la création d'une taxe de contribution à la justice économique dont l'assiette et le calcul seront organisés par un arrêté ministériel.

Les nouvelles tendances sont donc lancées et il reste à savoir si elles emporteront l'adhésion du public.

 

 

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